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La politique chinoise à l'égard des minorités nationales

1 Les minorités nationales: les non-Han
Les autorités chinoises considèrent comme des minorités nationales les citoyens de leur pays qui parlent comme langue maternelle une langue non chinoise. Les locuteurs du wu, du cantonais, du min, du xiang, du hakka, du gan, etc., parlent une langue chinoise et font partie des Han. Les locuteurs des langues chinoises autres que le putonghua ne sont pas considérés comme faisant partie des minorités nationales et, comme les Han, ils ont les mêmes droits que les locuteurs du chinois officiel. 

Mais les peuples non sinophones, les non-Han, constituent des minorités nationales. Rappelons que es minorités nationales regroupent au moins 70 millions de personnes (6 % de la population) et parlent quelque 55 langues différentes. En dépit de leur faible poids démographique, de leur diversité ethnique et de leur dispersion spatiale, les quelque 55 minorités nationales revêtent une importance géopolitique certaine, dans la mesure où elles occupent plus de 60 % du territoire et où certaines aires d’habitat constituent des zones particulièrement sensibles. Il existe au-delà de 64 millions de représentants des minorités vivant dans les régions autonomes de la Chine, formant 78% du total (incluant les provinces) de la population minoritaire dont le nombre s'élevait à quelque 82 millions d'individus en 1989. Selon le dernier recensement national de 1995,  la population des minorités ethniques de Chine atteindrait 108,4 millions de personnes.

2 Les dispositions juridiques en matière de protection linguistique
Afin de résumer la situation au point de vue juridique en Chine, trois documents seront retenus: la Constitution de 1982, la Loi sur la langue et l'écriture communes nationales de 2001 et la la Loi sur l'autonomie des régions ethniques du 31 mai 1984.

2.1 Les dispositions constitutionnelles

La Constitution de 1982 semble avoir fait évoluer le système vers un élargissement des droits linguistiques à l'égard des groupes minoritaires. Ainsi, l'article 4 de la Constitution proclame que «toutes les nationalités de la République populaire de Chine sont égales» et que «l'État protège les droits et les intérêts des nationalités minoritaires». De plus, il est interdit de pratiquer de la discrimination à l'égard des minorités. Qui plus est, dans le même article, la Constitution reconnaît le droit aux minorités de conserver et d'enrichir leur langue:

Article 4

1) Toutes les nationalités de la République populaire de Chine sont égales. L'État protège les droits juridiques et les intérêts des nationalités minoritaires, et appuie et développe des relations d'égalité, d'unité et d'aide mutuelle entre les nationalités de Chine. La discrimination et l'oppression à l'égard d'une nationalité quelle qu'elle soit sont prohibées; toute action qui sape l'unité des nationalités ou qui encourage leur sécession est prohibée.

2) L'État aide les régions où habitent les nationalités minoritaires à accélérer le développement de leur économie et de leur culture en accord avec leurs particularités et leurs besoins.

3) L'autonomie régionale règne dans les régions où les populations des nationalités minoritaires vivent dans des communautés homogènes; dans ces régions, des organes d'un gouvernement autonome sont mis en place pour l'exercice du droit à l'autonomie. Toutes les régions nationales autonomes font partie intégrante de la République populaire de Chine.

4) Les personnes de toutes les nationalités sont libres d'utiliser et de développer leur propre langue parlée et écrite ainsi que de préserver ou réformer leurs propres us et coutumes.

La seule application concrète que propose la Constitution au sujet des langues minoritaires concerne les cours de justice. En effet, l'article 134 déclare notamment ce qui suit:

Article 134

1) Les citoyens de toutes les nationalités ont le droit d'utiliser la langue écrite et parlée de leur nationalité devant les tribunaux. Les tribunaux et les procureurs du peuple devraient fournir des services de traduction pour toute partie aux délibérations qui n'est pas familière avec les langues parlées ou écrites d'usage courant dans la localité concernée.

2) Si, dans une zone, la population d'une nationalité minoritaire vit dans une communauté homogène ou dans une zone où un certain nombre de nationalités vivent ensemble, les auditions se dérouleront dans la langue ou les langues d'usage courant dans la localité; les mises en accusation, les jugements, les avis et autres documents seront écrits, selon les besoins, dans la langue ou les langues d'usage courant dans la localité.
 

2.2 La Loi sur la langue et l'écriture communes nationales de 2001

Ajoutons aussi les dispositions les dispositions prévues dans la Loi sur la langue et l'écriture communes nationales de 2001. Tout groupe ethnique a la liberté d'utiliser et de développer sa langue et son écriture, c'est-à-dire de recourir aux dispositions prévues dans la Constitution et la Loi sur l'autonomie des régions ethniques ou d'autres lois. Autrement dit, dans les régions, préfectures, cantons ou districts autonomes à forte concentration ethnique, la langue et l'écriture communes nationales peuvent être utilisées de concert avec les langues et écritures locales. L'article 8 consacre deux paragraphes à ce sujet:

Article 8

1) Tout groupe ethnique possède la liberté d'utiliser et de développer propre langue et sa propre écriture.

2) L'utilisation des langues et écritures des minorités ethniques s'appuie sur les stipulations en la matière qui sont inscrites dans la Constitution, dans la Loi sur l'autonomie des régions ethniques et dans d'autres textes législatifs.
 

2.3 La Loi sur l'autonomie des régions ethniques de 1984

Il n'y pas que la Constitution qui traite des minorités, il faut compter également sur les règlements et certains autres textes législatifs. Le document le plus important est la Loi sur l'autonomie des régions ethniques. Cette loi a été adoptée le 31 mai 1984, lors de la deuxième session de la VIe Assemblée populaire nationale, et elle est entrée en vigueur le 1er octobre de la même année. Elle est divisée en sept chapitres et compte 67 articles. C'est la loi chinoise la plus importante qui garantit de façon concrète l'exercice de l'autonomie des régions abritant des minorités nationales.

Les articles 1 à 18 traitent de l'organisation des régions autonomes. En vertu de l'article 2 de la Loi sur l'autonomie des régions ethniques, l'autonomie régionale s'applique aux régions où s'agglomère la population de chaque minorité nationale; une zone d'autonomie nationale peut être une région autonome, un département autonome ou un district autonome; toutes les zones d'autonomie nationale font partie intégrante de la République populaire de Chine. Les organismes supérieurs de l'État et les institutions des régions autonomes sauvegardent et développent les rapports des nationalités socialistes dans l'égalité, la solidarité et l'assistance mutuelle (art. 9). Le mépris ou l'oppression d'une nationalité quelconque, la suppression de la solidarité des nationalités et la désunion des nationalités sont strictement interdites.

L'article 10 stipule que les organismes des régions autonomes doivent protéger leurs nationalités et développer la langue propre à chacune d'elles:

Article 10

Les institutions autonomes d'une zone d'autonomie nationale garantissent à toute minorité nationale dans cette zone la liberté d'utiliser et de développer chacune sa propre langue et écriture, ainsi que la liberté de conserver ou de réformer chacune ses us et coutumes.

La création d'une région autonome et la définition de ses frontières ainsi que son appellation doivent résulter de la discussion et de la négociation entre les organismes supérieurs de l'État, les organismes locaux de l'État et les représentants des nationalités intéressées. Conformément à la loi, un rapport est soumis pour obtenir ensuite l'autorisation (art. 14). De nombreux articles traitent de l'administration de ces régions.

2.4 Les autres textes législatifs

En outre, le droit d'utiliser les langues et les écrits est garanti, pour les différentes nationalités, par des dispositions dans un certain nombre de lois telles que la Loi organique des tribunaux du peuple (art. 6), le Code de procédure pénale (art. 6), la Loi électorale du Congrès national du peuple et du Congrès local du peuple (art. 20), le Code de procédure civile (art. 9), la Loi organique du Congrès national du peuple (art. 19), le Règlement de la République populaire de Chine sur les cartes d'identité du résident (art. 3), la Loi sur l'éducation obligatoire de la République populaire de Chine (art. 6), etc.

3 Les langues en matière de justice
Les citoyens de toutes les minorités de Chine ont le droit d'utiliser leur langue maternelle écrite et parlée dans la procédure judiciaire. Les tribunaux et les procureurs du peuple doivent fournir, à toutes les parties en cause qui ne connaissent pas la ou les langues couramment utilisées dans la localité, des services de traduction. Les article 46 et 47 de la Loi sur l'autonomie des régions ethniques traitent de la langue des tribunaux. Le paragraphe 3 de l'article 46 oblige la Cour du peuple et du parquet à avoir du personnel appartenant à des minorités nationales:

Article 46

3) Parmi les dirigeants et les fonctionnaires de la Cour du peuple et du Parquet du peuple d'une région autonome, il faut avoir des personnes des minorités nationales de la région autonome.

Afin de protéger le droit des minorités nationales d'utiliser leur langue, les cours de justice doivent employer la langue commune de la région. Au besoin, il est possible de traduire des textes de lois en une ou plusieurs langues utilisées dans les régions autonomes.

Article 47

La Cour du peuple et le Parquet du peuple d'une zone d'autonomie nationale doivent utiliser la ou les langues d'usage courant local pour instruire et juger les procès, garantir aux citoyens de toutes ethnies le droit d'utiliser leur langue et écriture nationale pour intervenir dans le procès. Le service de traduction et interprétation doit être offert aux intervenants qui ne comprennent pas la ou les langues d'usage courant local. Les documents juridiques doivent être rédigés, selon le besoin, en une ou plusieurs langues d'usage courant local.
 

Dans une région peuplée par une minorité nationale, les auditions devant les tribunaux se déroulent dans la ou les langues couramment utilisées dans la localité concernée; les actes d'accusation, les jugements, les avis et autres documents doivent être rédigés, selon les besoins, dans cette langue.

4 Les langues dans l'Administration publique
Bien que le putonghua soit la langue officielle de l'État, les membres des minorités nationales ont le droit en principe d'utiliser leur langue maternelle s'ils résident dans une localité où cette langue est reconnue. L'article 21 de la Loi sur l'autonomie des régions ethniques reconnaît ce droit:

Article 21

Dans leurs fonctions, les institutions autonomes d'une zone d'autonomie nationale utilisent une ou plusieurs langues et écritures d'usage courant local conformément aux décrets d'autodétermination et règlements de cette zone. S'il y a lieu d'utiliser plusieurs langues (et une ou des écritures) d'usage courant local dans les fonctions institutionnelles, la langue (et écriture) de la nation qui exerce l'autonomie régionale peut être considérée comme la principale.
 

On précise également que la langue de travail doit être celle de la nationalité autonome de la région (art. 21). Selon l'article 49, les fonctionnaires chinois doivent même apprendre la langue des minorités en plus du potunghua:

Article 49

1) Les institutions autonomes d'une zone d'autonomie nationale éduquent les cadres de toute nationalité et les encouragent à apprendre la langue et écriture de chacune. Les cadres de nationalité Han doivent étudier les langues et écritures des minorités nationales locales, et les cadres de minorités nationales, en même temps qu'ils étudient et utilisent leur propre langue et écriture, doivent également apprendre le putonghua, le chinois standard, et l'écriture chinoise utilisés dans tout le pays.

2) Parmi les fonctionnaires de l'État qui travaillent dans une zone d'autonomie nationale, ceux qui maîtrisent plus de deux langues et écritures d'usage courant local doivent être récompensés.
 

Il est prévu que les fonctionnaires d'État des régions ou districts autonomes doivent recevoir une prime s'ils peuvent employer couramment plus de deux langues et écritures utilisées dans leur région.

Bien que la fonction de président d'une région autonome d'un département autonome ou d'un district autonome doit être assurée par des citoyens de ces localités (art. 17), rien ne garantit que ce soit fait par l'un des membres d'une minorité puisqu'il suffit de résider dans les localités concernées; or, un Han peut se porter candidat à cette fonction. Toutefois, lors du recrutement des cadres ou des ouvriers dans les entreprises ou dans les établissements d'une région autonome, les personnes des minorités nationales sont choisies en priorité:

Article 23

Lors du recrutement des cadres ou des ouvriers dans les entreprises ou dans les établissements d'une région autonome, les personnes des minorités nationales sont choisies en priorité. Le personnel peut même être recruté parmi les minorités nationales de la campagne ou des régions de pâturages, mais l'autorisation du gouvernement populaire de la province ou de la région est nécessaire.
 

Dans l'ensemble, les langues (parlées et écrites) des différentes minorités sont plus largement utilisées dans les préfectures et les cantons autonomes que dans les provinces et les régions autonomes; de la même façon, ces langues sont davantage en usage dans les provinces et régions autonomes qu'au sein du gouvernement central. La plupart des nombreuses minorités ne comptent qu'un nombre restreint de locuteurs; c'est pourquoi elle sont plus utilisées dans les préfectures autonomes et les cantons autonomes. Par voie de conséquence, seules les langues minoritaires parlées par une population nombreuse sont d'usage courant dans les provinces ou régions autonomes et même au sein des organismes du gouvernement central.

On peut résumer ainsi les langues minoritaires sont employées dans les bureaux de l'Administration:

1) Au gouvernement central:
Écrit: mongol, tibétain, ouïgour, kazakh, coréen, zhuang et yi;
Oral: mongol, tibétain, ouïgour, kazak et yi.

2) Dans les provinces et régions autonomes:
Écrit: ouïgour, kazakh, mongol, tibétain, kirghiz, xibe et yi;
Oral: tibétain, ouïgour, kazakh, mongol, kirghiz, etc. Ces langues écrites et parlées sont aussi celles en usage dans les préfectures autonomes et les comtés autonomes habités par chaque nationalité;

3) Dans les préfectures et cantons autonomes:
Écrit: ouïgour, kazakh, mongol, tibétain, kirghiz, xibe et yi;
Oral: ouïgour, kazakh, mongol, tibétain, kirghiz, xibe, yi, xishuangbanna dai, dehong dai, jingpo, zaiwa, lisu, lahu et va.
 

Il faut surtout retenir que les langues des minorités sont plus employées dans les petites unités administratives (préfectures et cantons) que dans les grandes (provinces et régions autonomes). Soulignons que même au Tibet les fonctionnaires chinois doivent apprendre à lire et à écrire le tibétain, voire à restreindre leurs privilèges. 

D'après des informations provenant de l'ambassade de Chine en France, le nombre de cadres des minorités ethniques, depuis les 40 dernières années, serait passé de 10 000 (en 1950) à plus de 2,3 millions actuellement. Ces cadres travailleraient dans les organismes du Parti communiste chinois et de l’Administration publique, de même que dans les domaines économique, scientifique, technique, culturel, pédagogique, sans oublier la santé. Les principaux postes de direction des 156 autorités autonomes locales seraient occupés par des cadres de minorités ethniques. Parmi les dirigeants provinciaux et des ministères, 24 seraient membres de minorités ethniques. Au Tibet, plus de 70% des cadres seraient des Tibétains ou des membres d’autres minorités ethniques.
 

5 Les langues en éducation
Pour tous les Han, le putonghua est obligatoire dans tous les établissements d'enseignement du pays. Pour les minorités nationales, l'État a promulgué plusieurs lois et décrets, comme la Loi sur l'éducation obligatoire, la Loi touchant relatives aux enseignants, les Règlements sur les cours par correspondance dans l'enseignement supérieur, les Règlements pour aider à résoudre le problème de l'analphabétisme, etc., sans oublier la Loi sur l'autonomie des régions ethniques.

Conformément à l'article 36 de la Loi sur l'autonomie des régions ethniques, les organismes autonomes peuvent décider de la langue enseignée dans les écoles de leur région ou district:

Article 36

Conformément à la politique de l'éducation de l'État, les institutions autonomes peuvent déterminer, d'après la loi, les plans de l'éducation dans la région, l'installation de différentes écoles, la scolarité, les formes, les méthodes, les programmes d'enseignement, la langue employée dans l'enseignement et les règlements de sélection des élèves ou des étudiants.
 

Toutes les écoles primaires et secondaires sont aux frais de l'État chinois. C'est le troisième paragraphe de l'article 37 qui semble le plus révélateur de la politique du gouvernement à ce sujet:

Article 37

1) Les institutions autonomes assurent d'une manière particulière le développement de l'éducation des minorités nationales, l'élimination des illettrés, la fondation de toutes sortes d'écoles, la vulgarisation de l'enseignement obligatoire à l'école primaire, le développement de l'enseignement secondaire, la création des écoles normales, des écoles secondaires professionnelles et des instituts des minorités nationales, la formation des spécialistes des minorités nationales.

2) Les institutions autonomes peuvent créer des écoles primaires ou secondaires dans les régions de pâturages, dans les régions montagneuses où les minorités nationales sont éparpillées et vivent avec des difficultés économiques. Ces écoles reçoivent, aux frais de l'État, principalement les pensionnaires et les boursiers.

3) Les écoles qui recrutent principalement des élèves de minorités nationales doivent utiliser, dans la mesure du possible, les manuels en langue minoritaire et dispenser l'enseignement en langue minoritaire; les cours de chinois doivent être créés pendant les trois dernières années de l'école primaire ou pendant l'école secondaire afin de promouvoir le putonghua, langue commune utilisée dans tout le pays.
 

La politique linguistique prévoit que la langue d'enseignement est celle de la minorité nationale. Cependant, le chinois officiel est obligatoire à partir de la quatrième année (second cycle) ainsi que durant le secondaire. La Loi sur l'autonomie des régions ethniques n'en dit pas plus, mais ils sont éloquents sur l'ouverture accordée aux minorités nationales. Cela dit, la politique linguistique appliquée en éducation en est une d'éducation bilingue, un peu comme on la conçoit, par exemple, aux États-Unis. 

Il est difficile d'apporter des chiffres précis en matière de fréquentation scolaire et de langue maternelle employée. Au début des années quatre-vingt-dix, soit six ans après l'adoption de la Loi sur l'autonomie des régions ethniques, on a dénombré près de 14 millions d'élèves issus des minorités dans les différentes écoles, ce qui représentait environ 10 % de l'effectif total de la Chine. Il faut se souvenir que 80 % des enfants étaient analphabètes en 1949. En 1998, le nombre des élèves minoritaires atteignait 18 millions, alors que le nombre des enseignants était de 888 400, soit 35 fois plus qu'en 1949. De plus, aujourd'hui, 98 % des enfants fréquent l'école primaire. On trouve des écoles dispensant un enseignement dans une langue minoritaire dans 241 cantons autonomes pour 90 704 écoles primaires, 11 486 écoles secondaires et 92 établissements d'études supérieures. Malgré les droits acquis, les nombreuses langues des minorités ne sont pas utilisées de façon égale. En effet, l'enchevêtrement des nationalités dans les régions, préfectures, cantons et districts autonomes fait en sorte que la loi ne peut s'appliquer selon une répartition équitable.

Ainsi, on constate que les minorités vivant dans le nord de la Chine utilisent davantage leur langue maternelle dans les écoles primaires que les minorités vivant dans le Sud.  Les régions ou provinces les plus privilégiées du point de vue de l'accès à l'école dans la langue maternelle des élèves sont les suivantes: la Mongolie intérieure, le Ningxia, le Xinjiang (Ouîgour), le Guangxi, le Tibet et des districts du Guizhou, du Yunnan et du Gansu. De fait, les minorités suivantes utilisent leur idiome comme langue d'enseignement et le putonghua comme matière d'enseignement: Mongols, Tibétains, Ouïgours, Kazakhs, Coréens, etc. 

La langue et l'écriture de certaines minorités, comme le miao, le hani, le naxi, le va, etc., ne sont utilisées que dans les trois ou quatre premières années du primaire. Le putonghua est principalement utilisé dans les écoles par les minorités qui ne possèdent pas leur propre écriture ou dont l'écriture n'est pas encore très répandue. Il en est ainsi pour tous les peuples minoritaires du Sud (sauf pour les Tibétains), qui emploient presque tous le putonghua comme principale langue d'enseignement, alors que les langues maternelles sont utilisées comme un moyen supplémentaire dans l'enseignement oral. La situation la plus fréquente est celle-ci: les élèves apprennent principalement leur langue maternelle dans les trois premières classes du primaire, puis passent progressivement au putonghua avant de délaisser complètement la langue maternelle. C'est, à l'exemple des États-Unis, le système généralisé de l'enseignement bilingue destiné aux petites minorités nationales.

Les principales langues enseignées dans les écoles primaires et secondaires sont le mongol, le ouïgour, le coréen, le tibétain, le kazakh et le kirghiz.  Les langues écrites partiellement employées au primaire et au secondaire demeurent le jingpo, le xibe, le yi sichuannais et le zhuang. Quant aux langues écrites partiellement utilisées dans les écoles primaires, ce sont le buyei, le xishuangbanna dai, le dehong dai, le dong, le hani, le lahu, le lisu nouveau, le vieux lisu, le xiangxi miao, le qiandong miao, le chuanqlandian miao, le naxi, le va et le zaiwa. 

Pour ce qui a trait à l'enseignement supérieur, le gouvernement a créé une douzaine d'universités à l'intention des minorités, le tout réparti dans 11 provinces, municipalités et régions autonomes. Ces universités n'acceptent que des candidats issus des minorités ethniques et offrent des programmes spéciaux correspondant aux besoins des régions ou districts ethniques. La mission principale de ces universités est surtout de former des cadres et des enseignants «ethniques» destinés aux divers établissements, institutions et entreprises régionales. La plupart des cours sont dispensés en chinois standard, sauf pour les cours de langue et de pédagogie liés à un groupe spécifique.

Dans les cas des nationalités dispersées dans différentes provinces et régions, des programmes d'échanges d'étudiants ont été organisés afin d'aider à remédier aux problèmes liés à la pénurie des enseignants aptes à enseigner dans la langue des minorités. Le ministère de l'Éducation prépare du matériel didactique dans la langue des minorités.  Le gouvernement tend de plus en plus à populariser l'enseignement dans la langue parlée et écrite des minorités, et particulièrement l'enseignement bilingue un peu selon le modèle américain, ce qui a amené un développement considérable de l'éducation chez les minorités.

Même si la Constitution et la loi reconnaissent l'usage des langues nationales dans les régions et préfectures autonomes, il reste que près de la moitié des langues des minorités nationales ne sont pas enseignées. Ces langues minoritaires sont pratiquement exclues du système scolaire parce qu'elles ne seraient pas encore dotées d'écriture ou parce qu'il manque d'élèves, ou pour toutes sortes d'autres raisons qui ne changent rien à la réalité. Certains groupes minoritaires reprochent au gouvernement de les alphabétiser en pinyin dans le but de leur faire apprendre le putonghua.

6 Les langues dans les médias
Les membres des minorités nationales bénéficient du soutien de l'État dans le domaine de l'accès aux médias dans leur langue. Dans la la Loi sur l'autonomie des régions ethniques, l'article 38 prévoit que les institutions autonomes doivent développer la radio et la télévision à l'intention des minorités:

Article 38

1) Les institutions autonomes développent d'une manière particulière la littérature, les arts, l'information, la publication, la radio, le cinéma, la télévision et autres activités culturelles caractéristiques des minorités nationales.

2) Les institutions autonomes se documentent, répertorient, traduisent et publient les livres des minorités nationales, protègent les monuments historiques, les précieux prestiges culturels et autres importants patrimoines culturels de l'histoire des minorités nationales.
 

Les minorité disposent de journaux et magazines publiés en mongol, en tibétain, en ouïgour, en kazakh, en coréen, en zhuang, en yi, en kirghiz, en xibe, en xishuangbanna dai, en dehong dai, en jingpo, en zaiwa, en lisu, en miao, en naxi, en lahu, en monguor, etc. Les langues écrites dans lesquelles paraissent les différents quotidiens sont le mongol, le tibétain, l'ouïgour, le kazakh, le coréen, le yi, etc. Pour les magazines, mentionnons le mongol, le tibétain, l'ouïgour, le kazakh, le coréen, le xishuangbanna dai, le dehong dai, le kirghiz, le xibe, le zhuang, le jingpo, le zaiwa, le lisu, le miao, etc. Les langues écrites employées dans les journaux mensuels, hebdomadaires ou ceux de parution irrégulière sont le mongol, kazakh, lahu, lisu, naxi et le monguor.

Les stations radiophoniques centrales diffusent quotidiennement des programmes de deux heures ou plus dans chacune de ces langues: le mongol, le tibétain, l'ouïgour, le kazakh et le coréen, etc. Dans les préfectures et districts autonomes, plusieurs stations radiophoniques diffusent partiellement des programmes dans la langue des minorités. Dans les régions autonomes, des stations diffusent en mongol (Mongolie intérieure), en ouïgour au Xinjiang (Ouïgour), en tibétain (Tibet). Dans la région autonome du Guangxi et dans les provinces du Yunnan, du Sichuan et d'autres, on diffuse des programmes en kazakh, xibe, kirghiz, zhuang, dai, jingpo, zaiwa, hani, lisu, lahu, yi, miao, etc.

Dans le cas de la télévision, le putonghua est diffusé dans toutes les stations de télévision en Chine. La plupart des stations qui diffusent des programmes dans une langue minoritaire offrent une programmation bilingue. Les langues les plus utilisées, en raison de quelques heures par mois, sont le mongol, le tibétain, l'ouïgour, le kazakh, le kirgiz, le coréen et le dai.

7 Les systèmes d'écriture pour les minorités
Le gouvernement a depuis longtemps développé une politique concernant l'utilisation de l'écriture chez les minorités nationales. La République populaire de Chine entend favoriser la création d'une langue écrite chez toutes les minorités qui n'en possèdent pas et qui en ont besoin. Lors du Symposium de Pékin (Beijing) de décembre 1955 portant sur les langues parlées et écrites des minorités, il a été décidé de fournir une aide aux membres des minorités qui auraient besoin d'un système d'écriture pour leur langue. Dans l'ensemble, 14 systèmes d'écriture basés sur l'alphabet latin ont pris naissance au profit de douze minorités, et cinq systèmes d'écriture ont été développés pour quatre minorités. Aujourd'hui, il existe probablement plus d'une trentaine d'écritures propres aux nationalités.

En règle générale, c'est l'alphabet latin — à l'aide du pinyin — qui doit être la base de la création de l'écriture des langues minoritaires. Lorsqu'on se sert des lettres du système phonétique nouvellement conçu pour développer l'écriture d'une langue déjà existante, on doit aussi recourir à l'alphabet latin. Les sons qui, dans les langues minoritaires sont identiques ou similaires aux sons chinois (han), doivent, autant que possible, être exprimés en lettres appartenant à l'alphabet phonétique chinois. Le putonghua (mandarin) est néanmoins enseigné dans les écoles, généralement comme deuxième langue, et sa connaissance est exigée dans toute la Chine.

Les langues minoritaires écrites sont utilisées uniquement par des populations nombreuses, ce qui exclut les petites minorités. Celles qui comptent un nombre important de locuteurs (p. ex., plus de 100 000) sont utilisées dans l'administration provinciale ou au sein du gouvernement central dans les régions où sont concentrées certaines minorités. Les écritures qui réunissent un nombre plus restreint de locuteurs sont le plus souvent employées dans les préfectures et les comtés autonomes. Les alphabets tibétain, mongol, kazakh, coréen et zhuang sont les plus courants; ils sont même utilisés à l'échelle nationale, car il existe des bureaux de traduction et de publication au gouvernement central pour le traitement de ces langues.

On peut consulter une version française de la Loi sur l'autonomie des régions ethniques en cliquant ICI.

L'État chinois pratique une politique linguistique assez libérale à l'égard de ses minorités nationales. Mais la législation chinoise ne peut résoudre tous les problèmes des minorités nationales. Elle ne peut protéger les trop petites minorités dispersées géographiquement et ne peut surtout pas empêcher l’assimilation des petites minorités dont les membres abandonnent volontairement leur langue. En somme, la loi ne peut faire supprimer tous les inconvénients liés à la condition minoritaire, mais elle peut leur permettre de garantir la survie des minorités bien organisées et garantir le respect des individus appartenant à des minorités nationales.

Cependant, la politique d'éducation bilingue n'est pas toujours destinée à assurer le maintien des langues. Le système chinois prévoit qu'on enseigne d'abord la langue minoritaire, puis le chinois (putonghua) est introduit progressivement jusqu'à ce qu'il devienne l'unique langue d'enseignement. On part du principe (l'intégration) que les non-sinophones doivent finir par s'intégrer à la société chinoise et par maîtriser le putonghua comme langue principale. Autrement dit, dans de nombreux cas, la politique linguistique tend à favoriser l'intégration (c'est-à-dire l'assimilation) plutôt que la la conservation. C'est là l'ambiguïté de la politique chinoise. Il n'en demeure pas moins que la Chine s'en tire passablement bien par comparaison à certains de ses voisins tels que le Vietnam, le Cambodge, la Birmanie, le Japon, la Corée du Nord, etc. On pourrait dire que la Chine a quand même fait un «Grand Bon en avant» en cette matière. Mais ce sont les dirigeants post-maoïstes qui appliquent les principes idéologiques chers à Mao. 

Certes, la politique linguistique de la Chine constitue une réussite dans la mesure où plusieurs groupes nationaux ont cessé leurs revendications ou sont en voie d'extinction. Pour une quarantaine de petits peuples, les seuls attributs nationaux demeurent une langue méprisée et parlée uniquement à la maison de même qu'un habillement folklorique peu porté. On peut ranger dans cette catégorie les Yi, les Bouyei, les Mandchou, les Li, les Lisu, les Va, les She, les Gaoshan, les Lahu, les Shui, les Naxi et quelque 35 autres peuples de moins de 100 000 locuteurs. La politique chinoise semble avoir moins réussi chez les Tibétains et les Ouïgours qui ont développé une forte résistance à l'égard de Pékin. Ces peuples se montrent particulièrement inassimilables et font preuve d'une obstination et d'une ténacité qui étonnent les dirigeants chinois après 2000 ans de domination, de répression, de déportations et de purges. De façon générale, les minorités nationales de Chine réclament un élargissement de leurs droits pendant que les revendications autonomistes se développent, notamment chez les Tibétains et les Ouïgours. C'est que la Chine a encore du travail à faire en matière de droits humains.

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Source : www.tlfq.ulaval.ca


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